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Code de la propriété intellectuelle(extraits) Nature du droit d'auteur• article L.111-1(Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 31 Journal Officiel du 3 août 2006) • article L.111-2L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. OEuvres protégées• article L.112-1Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. • article L.112-2(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994) Titulaires du droit d'auteur• article L.113-1La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Droits moraux• article L.121-1L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. • article L.121-2L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L.132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Droits patrimoniaux• article L.122-1Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. • article L.122-2La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment : • article L.122-3La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type. • article L.122-3-1(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 4 I Journal Officiel du 3 août 2006) • article L.122-4Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. • article L.122-7-1(inséré par Loi nº 2006-961 du 1 août 2006 art. 1 III Journal Officiel du 3 août 2006) Durée de la protection• article L.123-1(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995) Contrat d'édition• article L.132-11L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat. Contrats de commande pour la publicité• article L.132-31Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support. Dispositions pénales• article L.335-2(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1994) • article L.335-3(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 8 Journal Officiel du 11 mai 1994) |








